Art. 8
Conditions d’établissement de la liste communautaire
En vigueur depuis le 29 mai 2009
Article 8
Conditions d’établissement de la liste communautaire
1. La liste communautaire est établie sur la base des demandes introduites conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1935/2004.
2. Les demandes sont introduites dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du guide détaillé de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’Autorité) pour l’évaluation de la sécurité des substances utilisées dans des matériaux et objets actifs et intelligents.
L’Autorité publie ce guide détaillé au plus tard six mois après la publication du présent règlement.
3. La Commission met à la disposition du public un registre de toutes les substances pour lesquelles une demande valable a été introduite conformément au paragraphe 2.
4. La liste communautaire est adoptée par la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1935/2004.
5. Si l’Autorité demande des informations complémentaires et si le demandeur ne fournit pas les données requises dans le délai imparti, la substance n’est pas évaluée par l’Autorité en vue de son inscription éventuelle sur la liste communautaire, la demande ne pouvant pas être considérée comme valable.
6. La Commission adopte la liste communautaire après que l’Autorité a rendu son avis sur toutes les substances inscrites dans le registre pour lesquelles une demande valable a été introduite conformément aux paragraphes 2 et 5.
7. L’ajout de nouvelles substances à la liste communautaire est soumis à la procédure prévue par les articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 1935/2004.
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