Art. 17

Rapports et contrôle

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 17 Rapports et contrôle 1.   L’ERIC élabore un rapport d’activités annuel qui rend en particulier compte de ses activités scientifiques, opérationnelles et financières qui sont mentionnées à l’article 3. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée des membres et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public. 2.   L’ERIC et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l’ERIC ou d’entraver sa capacité à remplir les conditions fixées dans le cadre du présent règlement. 3.   Si la Commission a des raisons de suspecter que l’ERIC commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications à l’ERIC et/ou à ses membres. 4.   Si, après avoir donné à l’ERIC et/ou à ses membres un délai raisonnable pour faire part de leurs observations, la Commission conclut que l’ERIC commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle peut proposer des actions correctives à l’ERIC et à ses membres. 5.   Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERIC, en application de la procédure visée à l’article 20. Cette décision est communiquée à l’ERIC et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERIC.
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