Art. 7

Statut de l’ERIC

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 7 Statut de l’ERIC 1.   L’ERIC jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision portant sa création. 2.   Dans chaque État membre, l’ERIC dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national. Il peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice. 3.   Un ERIC est une organisation internationale au sens de l’article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.
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