Art. 5

Demande de création d’un ERIC

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 5 Demande de création d’un ERIC 1.   Les entités qui souhaitent créer un ERIC (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle des institutions de l’Union et comprend les éléments suivants: a) une demande de création de l’ERIC adressée à la Commission; b) une proposition de statuts de l’ERIC visés à l’article 10; c) une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche qui doit être créée et exploitée par l’ERIC, abordant en particulier les exigences visées à l’article 4; d) une déclaration de l’État membre d’accueil reconnaissant l’ERIC, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE et comme une organisation internationale au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE. Les limites et conditions des exonérations prévues dans lesdites dispositions sont fixées dans un accord entre les membres de l’ERIC. 2.   La Commission évalue la demande en fonction des conditions posées par le présent règlement. Au cours de cette évaluation, elle doit demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERIC. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande.
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