Art. 12

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 12 Dispositions transitoires 1.   Lorsqu’un État membre a déjà engagé avec un pays tiers des négociations sur un accord au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 3 à 11 sont applicables. Si l’état d’avancement des négociations le permet, la Commission peut proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières, telles que visées respectivement à l’article 5, paragraphes 1, second alinéa, et à l’article 5, paragraphe 2. 2.   Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, un État membre a déjà achevé les négociations mais n’a pas encore conclu l’accord, l’article 3, l’article 8, paragraphes 2 à 4, et l’article 9 sont applicables.
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