Art. 11
Fourniture d’informations aux États membres
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 11
Fourniture d’informations aux États membres
La Commission adresse aux États membres les notifications qu’elle a reçues au titre des articles 3 et 8 et, si nécessaire, les documents qui les accompagnent, ainsi que l’ensemble de ses décisions motivées au titre des articles 5, 6, 8 et 9, sous réserve des obligations de confidentialité.
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