Art. 25

Protection des intérêts financiers des Communautés européennes

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 25 Protection des intérêts financiers des Communautés européennes 1.   Lorsque des actions financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999. 2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci. 3.   Toute mesure de mise en œuvre adoptée en application du présent règlement prévoit notamment une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.
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