Art. 23

Conditionnement

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 23 Conditionnement 1.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ne peuvent être mis sur le marché que dans des emballages ou récipients fermés. Les emballages ou récipients sont fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l’ouverture et ne puisse être réutilisée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les aliments pour animaux énumérés ci-dessous peuvent être mis sur le marché en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés: a) les matières premières pour aliments des animaux; b) les aliments composés pour animaux obtenus exclusivement par le mélange de grains ou de fruits entiers; c) les livraisons entre producteurs d’aliments composés pour animaux; d) les aliments composés pour animaux livrés directement par le producteur à l’utilisateur d’aliments pour animaux; e) les livraisons de producteurs d’aliments composés pour animaux à des entreprises de conditionnement; f) les quantités d’aliments composés pour animaux destinées à l’utilisateur final dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou récipient fermé; et g) les blocs et les pierres à lécher.
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