Art. 29

Modification du règlement (CE) no 1831/2003

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 29 Modification du règlement (CE) no 1831/2003 L’article 16 du règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) Le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le cas échéant, le numéro d’agrément attribué à l’établissement qui fabrique l’additif pour l’alimentation animale ou le prémélange ou met celui-ci sur le marché conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (*1) ou, selon le cas, conformément à l’article 5 de la directive 1995/69/CE; (*1)   JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.» " b) L’alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1: «En ce qui concerne les prémélanges, les points b), d), e) et g) ne s’appliquent pas aux additifs pour l’alimentation animale incorporés.» 2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Outre les informations indiquées au paragraphe 1, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III ou d’un prémélange contenant un additif appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III porte les informations indiquées dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile.» 3) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   En ce qui concerne les prémélanges, le terme “prémélange” doit figurer sur l’étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux (*2), et, dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun des composants. (*2)   JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.» "
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