Art. 32
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 32
Mesures transitoires
1. Par dérogation à l’article 33, deuxième alinéa, les aliments pour animaux mis sur le marché ou étiquetés conformément aux directives 79/373/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE et 96/25/CE avant le 1 septembre 2010 peuvent être mis ou demeurer sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 2, les types d’aliments pour animaux visés dans ledit article qui ont déjà été légalement mis sur le marché avant le 1 septembre 2010 peuvent être mis ou demeurer sur le marché jusqu’à la date à laquelle une décision a été prise sur la demande de mettre à jour la liste des destinations visée à l’article 10, pour autant que cette demande ait été présentée avant le 1 septembre 2010.
3. Par dérogation à l’annexe I, point 1, du présent règlement, les matières premières pour aliments des animaux peuvent être mises sur le marché et utilisées jusqu’à la date à laquelle la teneur maximale particulière d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques a été fixée, pour autant qu’elles satisfassent au moins aux conditions énoncées dans l’annexe, titre II, partie A, point 1, de la directive 96/25/CE. Toutefois, cette dérogation cesse de s’appliquer le 1 septembre 2012.
4. Des mesures peuvent être adoptées en vue de faciliter la transition vers l’application du présent règlement. En particulier, les conditions dans lesquelles les aliments pour animaux peuvent être étiquetés conformément au présent règlement avant la date de sa mise en application peuvent être précisées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:767:oj#art-32