Art. 17

Frais de services

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 17 Frais de services 1.   Des frais de services supplémentaires peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6. 2.   Ces frais de services sont précisés dans l’instrument juridique visé à l’article 43, paragraphe 2. 3.   Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services extérieur et soient adaptés à la situation locale. En outre, ils s’efforcent d’harmoniser les frais de services appliqués. 4.   Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à l’article 16, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas prévues à l’article 16, paragraphes 2, 4, 5 et 6. 5.   L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.
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