Art. 19

Recevabilité

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 19 Recevabilité 1.   Le consulat compétent vérifie si: — la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, — la demande contient toutes les pièces visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à c), — les données biométriques du demandeur ont été relevées, et si — les droits de visa ont été perçus. 2.   Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat: — applique les procédures décrites à l’article 8 du règlement VIS, et — poursuit l’examen de la demande. Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, paragraphes 5 et 6, du règlement VIS. 3.   Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat: — renvoie le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur, — détruit les données biométriques relevées, — rembourse les droits de visa, et — n’examine pas la demande. 4.   À titre dérogatoire, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national.
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