Art. 19
Recevabilité
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 19
Recevabilité
1. Le consulat compétent vérifie si:
—
la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1,
—
la demande contient toutes les pièces visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à c),
—
les données biométriques du demandeur ont été relevées, et si
—
les droits de visa ont été perçus.
2. Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat:
—
applique les procédures décrites à l’article 8 du règlement VIS, et
—
poursuit l’examen de la demande.
Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, paragraphes 5 et 6, du règlement VIS.
3. Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat:
—
renvoie le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,
—
détruit les données biométriques relevées,
—
rembourse les droits de visa, et
—
n’examine pas la demande.
4. À titre dérogatoire, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national.
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