Art. 20
Cachet indiquant qu’une demande est recevable
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 20
Cachet indiquant qu’une demande est recevable
1. Lorsqu’une demande est recevable, le consulat compétent appose un cachet sur le document de voyage du demandeur. Ce timbre est conforme au modèle figurant à l’annexe III et est apposé conformément aux dispositions de cette annexe.
2. Un cachet n’est pas apposé sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et/ou officiels et les passeports spéciaux.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux consulats des États membres jusqu’à la date à laquelle le VIS sera pleinement opérationnel dans toutes les régions, conformément à l’article 48 du règlement VIS.
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