Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 2009
Article 2
L'ancien agent temporaire ou contractuel est tenu d'informer immédiatement l'institution dont il relevait et la Commission de toute modification de sa situation ou de celle des membres de sa famille ayant une incidence sur l'application des dispositions de l'article 28 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l'article 96, paragraphe 2, troisième alinéa, du RAA.
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