Art. 10
Régime des raffineries à temps plein
En vigueur depuis le 10 sept. 2009
Article 10
Régime des raffineries à temps plein
1. Seules les raffineries à temps plein sont habilitées à présenter des demandes de certificats d’importation pour du sucre à raffiner qui prennent effet au cours des trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de tels certificats sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés.
2. Si, avant le 1er janvier d’une campagne de commercialisation déterminée, les demandes de certificats d’importation pour du sucre à raffiner au titre de cette campagne de commercialisation portent sur des quantités égales ou supérieures au total des quantités visées à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission informe les États membres de ce que la limite des besoins d’approvisionnement traditionnels pour cette campagne de commercialisation a été atteinte au niveau communautaire.
À partir de la date de cette notification, le paragraphe 1 ne s’applique pas pour la campagne de commercialisation concernée.
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