Art. 9

Communications à la Commission

En vigueur depuis le 10 sept. 2009
Article 9 Communications à la Commission 1.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des demandes de certificats d’importation ont été présentées conformément à l’article 4. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés à partir du jeudi précédent, conformément à l’article 6. 3.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 4.   Les quantités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ventilées par numéro de référence, pays d’origine, code NC à huit chiffres, campagne de commercialisation concernée et selon qu’elles portent ou non sur du sucre à raffiner. Elles sont exprimées en kilogrammes d’équivalent sucre blanc. 5.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars et pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre qui ont été effectivement raffinées, ventilées par numéro de référence et pays d’origine, exprimées en kilogrammes de «poids tel quel» et en équivalent de sucre blanc. 6.   Les communications s’effectuent par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission. 7.   Les États membres fournissent le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.
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