Art. 11

Preuve du raffinage et sanctions

En vigueur depuis le 10 sept. 2009
Article 11 Preuve du raffinage et sanctions 1.   Chaque titulaire original d’un certificat d’importation pour du sucre à raffiner apporte à l’État membre qui l’a délivré, dans les six mois suivant l’expiration de la validité du certificat d’importation concerné, une preuve, à la satisfaction de l’État membre, de ce que le raffinage a eu lieu dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 4, point c). Si cette preuve n’est pas fournie, le demandeur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre concernées, sauf pour des raisons exceptionnelles relevant de la force majeure. 2.   Tout producteur de sucre agréé conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 déclare à l’autorité compétente de l’État membre, avant le 1er mars suivant la campagne de commercialisation concernée, les quantités de sucre qu’il a raffinées au titre de ladite campagne, en précisant: a) les quantités de sucre correspondant aux certificats d’importation pour du sucre à raffiner; b) les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l’entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance. Tout producteur acquitte, avant le 1er juin suivant la campagne de commercialisation concernée, un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités de sucre visées au premier alinéa, point c), pour lesquelles il ne peut apporter la preuve, à la satisfaction de l’État membre, qu’elles ont été raffinées, sauf cas exceptionnels de force majeure.
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