Art. 14
Obligation d’enregistrement
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 14
Obligation d’enregistrement
1. Une agence de notation de crédit demande l’enregistrement aux fins de l’article 2, paragraphe 1, si elle est une personne morale établie dans la Communauté.
2. L’enregistrement est effectif sur tout le territoire de la Communauté dès que la décision d’enregistrement délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, visée à l’article 16, paragraphe 7, ou à l’article 17, paragraphe 7, a pris effet en vertu du droit national concerné.
3. Une agence de notation de crédit se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement initial.
Une agence de notation de crédit informe sans retard injustifié le CERVM, l’autorité compétente de son État membre d’origine ainsi que le facilitateur de toute modification substantielle des conditions de l’enregistrement initial, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans la Communauté.
4. Sans préjudice des articles 16 et 17, l’autorité compétente de l’État membre d’origine enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l’examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l’émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.
5. Les autorités compétentes ne peuvent imposer de conditions d’enregistrement supplémentaires qui ne sont pas prévues par le présent règlement.
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