Art. 16
Examen de la demande d’enregistrement d’une agence de notation de crédit par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 16
Examen de la demande d’enregistrement d’une agence de notation de crédit par les autorités compétentes
1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes membres du collège pertinent:
a)
examinent conjointement la demande d’enregistrement; et
b)
font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celle-ci des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si l’agence de notation de crédit:
a)
envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3;
b)
envisage d’externaliser des activités; ou
c)
demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.
3. Le facilitateur coordonne l’examen de la demande soumise par l’agence de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), un projet de décision dûment motivé qu’elle soumet au facilitateur.
En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, l’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore et soumet au facilitateur un projet de décision de refus dûment motivé, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.
5. Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM le projet de décision d’enregistrement ou de refus dûment motivé, accompagné des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.
6. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité de l’agence de notation de crédit aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent le projet de décision.
7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’écarte de l’avis du CERVM, elle le motive dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la communication de son projet de décision au CERVM conformément au paragraphe 5.
Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder, l’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.
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