Art. 17
Examen des demandes d’enregistrement émanant d’un groupe d’agences de notation de crédit par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 17
Examen des demandes d’enregistrement émanant d’un groupe d’agences de notation de crédit par les autorités compétentes
1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, le facilitateur et les autorités compétentes qui sont membres du collège pertinent:
a)
examinent conjointement les demandes d’enregistrement; et
b)
font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de l’enregistrement des membres du groupe d’agences de notation de crédit, en se fondant sur le respect par celles-ci des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de trente jours ouvrables, notamment si une quelconque des agences de notation de crédit du groupe:
a)
envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué à l’article 4, paragraphe 3;
b)
envisage d’externaliser des activités; ou
c)
demande à être exemptée du respect d’exigences conformément à l’article 6, paragraphe 3.
3. Le facilitateur coordonne l’examen des demandes soumises par le groupe d’agences de notation de crédit et veille à la diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les informations nécessaires à cet examen.
4. Les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), des projets de décisions individuelles dûment motivés pour chacune des agences de notation de crédit du groupe, et elles les soumettent au facilitateur.
En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent, les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent et soumettent au facilitateur des projets de décision de refus dûment motivés, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons sur lesquelles ils fondent leurs avis.
5. Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe 2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM les projets de décisions individuelles d’enregistrement ou de refus dûment motivés, accompagnés des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième alinéa.
6. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux membres du collège pertinent son avis sur la conformité des agences de notation de crédit du groupe aux exigences d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège réexaminent les projets de décisions.
7. Les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent des décisions dûment motivées d’enregistrement ou de refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du CERVM. Si les autorités compétentes des États membres d’origine s’écartent de l’avis du CERVM, elles le motivent dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, les autorités compétentes des États membres d’origine arrêtent leurs décisions dans les trente jours ouvrables suivant la communication de leurs projets de décision au CERVM conformément au paragraphe 5.
Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’enregistrement d’une agence de notation de crédit du groupe, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette agence de notation de crédit arrête une décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une description de leurs avis.
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