Art. 19
Frais d’enregistrement et de surveillance
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 19
Frais d’enregistrement et de surveillance
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut facturer des frais d’enregistrement et/ou de surveillance à l’agence de notation de crédit. Ces frais d’enregistrement et/ou de surveillance sont proportionnés au coût supporté par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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