Art. 19

Frais d’enregistrement et de surveillance

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 19 Frais d’enregistrement et de surveillance L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut facturer des frais d’enregistrement et/ou de surveillance à l’agence de notation de crédit. Ces frais d’enregistrement et/ou de surveillance sont proportionnés au coût supporté par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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