Art. 21

Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 21 Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières 1.   Le CERVM donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d’arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement. 2.   Au plus tard le 7 juin 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant: a) le processus d’enregistrement et les modalités de la coordination entre les autorités compétentes et avec le CERVM, y compris les informations énoncées à l’annexe II, et le régime linguistique applicable aux demandes présentées au CERVM; b) le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris les modalités régissant leur composition, l’application des critères pour le choix du facilitateur, visés à l’article 29, paragraphe 5, points a) à d), les modalités écrites relatives au fonctionnement des collèges et les modalités régissant la coordination entre les collèges; c) l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3, par les autorités compétentes; et d) des normes communes de présentation, y compris la structure, le format, la méthode et la période de notification, des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de publier conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’annexe I, section E, partie II, point 1. 3.   Au plus tard le 7 septembre 2010, le CERVM émet des lignes directrices concernant: a) les pratiques et activités qui visent à garantir l’application des règles et qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement; b) des normes communes pour l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit avec les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 3; c) les types de mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), ayant pour objet de garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales; et d) les informations que l’agence de notation de crédit doit fournir pour la demande de certification et l’évaluation de son importance systémique par rapport à la stabilité financière ou à l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5. 4.   Tous les ans et pour la première fois au plus tard le 7 décembre 2010, le CERVM publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient en particulier une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement. 5.   Le CERVM coopère avec le comité européen des contrôleurs bancaires institué par la décision 2009/78/CE de la Commission (23) et avec le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2009/79/CE de la Commission (24) et il les consulte avant de procéder à la publication des lignes directrices visées aux paragraphes 2 et 3.
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