Art. 20

Retrait de l’enregistrement

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 20 Retrait de l’enregistrement 1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’enregistrement d’une agence de notation de crédit qui: a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas émis de notations de crédit au cours des six derniers mois; b) a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée; ou d) a gravement enfreint ou a enfreint à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement qui régissent les conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit. 2.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle en informe le facilitateur et coopère étroitement avec les membres du collège pertinent afin de décider de retirer ou non l’enregistrement de l’agence de notation de crédit. Les membres du collège procèdent à un examen conjoint et font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir ensemble à un accord sur la nécessité de retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit. En l’absence d’accord, l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à la demande d’un des autres membres du collège ou de sa propre initiative, sollicite l’avis du CERVM. Le CERVM rend son avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. L’autorité compétente de chaque État membre d’origine arrête une décision individuelle de retrait en se fondant sur l’accord dégagé au sein du collège. En l’absence d’accord entre les membres du collège dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter une décision individuelle de retrait. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. 3.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre où sont utilisées les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit en question estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander au collège pertinent d’examiner si les conditions d’un retrait de l’enregistrement sont réunies. Si elle décide de ne pas retirer l’enregistrement de l’agence de notation de crédit en question, l’autorité compétente de l’État membre d’origine motive dûment sa décision. 4.   La décision de retrait de l’enregistrement prend immédiatement effet dans toute la Communauté, sous réserve de la période de transition pour l’utilisation des notations de crédit visée à l’article 24, paragraphe 2.
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