Art. 23

Pouvoirs des autorités compétentes

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 23 Pouvoirs des autorités compétentes 1.   Dans l’exercice de leurs missions en vertu du présent règlement, ni les autorités compétentes ni aucune autre autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations de crédit ou des méthodes utilisées. 2.   Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies, conformément à leur droit national, de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent ces pouvoirs: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; ou c) par saisine des autorités judiciaires compétentes. 3.   Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, sont dotées, en leur qualité d’autorités de surveillance, des pouvoirs suivants: a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations; c) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; et d) exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données. Les autorités compétentes ne peuvent faire usage des pouvoirs visés au premier alinéa qu’à l’égard des agences de notation de crédit, des personnes associées aux activités de notation de crédit, des entités notées et des tiers liés, à l’égard des tiers auprès desquels les agences de notation de crédit ont externalisé certaines fonctions ou activités, et à l’égard de personnes liées à un autre titre à des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit.
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