Art. 25
Mesures de surveillance prises par des autorités compétentes autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 25
Mesures de surveillance prises par des autorités compétentes autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine
1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée, dont les notations sont utilisées sur son territoire, enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes:
a)
arrêter les mesures de surveillance visées à l’article 24, paragraphe 1, points e) et f);
b)
arrêter les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, point d), dans les limites de sa juridiction, en prenant dûment en considération les mesures déjà prises ou envisagées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
c)
imposer la suspension de l’utilisation des notations de crédit de ladite agence de notation de crédit à des fins réglementaires par les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, dont le siège statutaire est situé dans sa juridiction, sous réserve de la période de transition visée à l’article 24, paragraphe 2;
d)
demander au collège pertinent d’examiner si les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1, points b), c) ou d), sont nécessaires.
2. Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), l’autorité compétente en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1, point a) et b). En cas de désaccord, le facilitateur sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.
3. En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre concerné notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM.
4. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 20.
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