Art. 24
Mesures de surveillance prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 24
Mesures de surveillance prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine
1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée enfreint les obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre les mesures suivantes:
a)
retirer l’enregistrement de ladite agence de notation de crédit conformément à l’article 20;
b)
interdire temporairement à ladite agence de notation de crédit d’émettre des notations de crédit, avec effet dans toute la Communauté;
c)
suspendre l’utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit émises par ladite agence de notation de crédit, avec effet dans toute la Communauté;
d)
prendre des mesures appropriées pour garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales;
e)
émettre une communication au public;
f)
saisir ses autorités nationales compétentes en vue de poursuites pénales.
2. Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires après l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, points a) et c), pendant une période ne dépassant pas:
a)
dix jours ouvrables s’il existe, pour le même instrument financier ou la même entité, des notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement; ou
b)
trois mois s’il n’existe pas, pour le même instrument financier ou la même entité, de notations de crédit émises par d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement.
Une autorité compétente peut prolonger la période visée au premier alinéa, point b), d’une période de trois mois dans des circonstances exceptionnelles concernant un risque de perturbation du marché ou d’instabilité financière.
3. Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe le facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure visée au paragraphe 1.
En l’absence d’accord entre les membres du collège, l’autorité compétente de l’État membre d’origine sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.
En l’absence d’accord entre les membres du collège sur l’opportunité de prendre une mesure visée au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par rapport aux positions exprimées par les autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au CERVM.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’article 20.
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