Art. 15
Demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 15
Demande d’enregistrement
1. L’agence de notation de crédit soumet sa demande d’enregistrement au CERVM. Cette demande contient les informations visées à l’annexe II.
2. Lorsqu’un groupe d’agences de notation de crédit demande l’enregistrement, les membres du groupe donnent à l’un d’entre eux mandat de soumettre toutes les demandes au CERVM au nom du groupe. L’agence de notation de crédit mandatée fournit les informations visées à l’annexe II pour chaque membre du groupe.
3. Toute agence de notation de crédit présente sa demande dans la langue requise par le droit de son État membre d’origine ainsi que dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale.
Une demande d’enregistrement envoyée par le CERVM à l’autorité compétente de l’État membre d’origine est considérée comme étant une demande présentée par l’agence de notation de crédit concernée.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet des copies de celle-ci aux autorités compétentes de tous les États membres.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’origine un avis quant au caractère complet de la demande.
5. Dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège pertinent vérifient si la demande est complète, en tenant compte de l’avis du CERVM visé au paragraphe 4. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fixe un délai à l’échéance duquel l’agence de notation de crédit doit lui communiquer, ainsi qu’au CERVM, des informations complémentaires et elle en informe les membres du collège et le CERVM.
Après avoir vérifié que la demande est complète, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe l’agence de notation de crédit, les membres du collège et le CERVM.
6. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations complémentaires visées au paragraphe 5, le CERVM transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres.
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