Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté et qui sont communiquées au public ou diffusées sur abonnement. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux notations de crédit privées qui sont établies sur la base d’une commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être communiquées au public ou diffusées sur abonnement; b) aux scores de crédit, systèmes d’établissement de scores de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs, de nature commerciale ou industrielle; c) aux notations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation conformément à l’annexe VI, partie 1, point 1.3, de la directive 2006/48/CE; ou d) aux notations de crédit qui sont établies par une banque centrale et qui: i) ne font pas l’objet d’un paiement par l’entité notée; ii) ne sont pas communiquées au public; iii) sont établies selon des principes, normes et procédures garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des activités de notation de crédit comme prévu par le présent règlement; et iv) ne concernent pas des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale. 3.   Les agences de notation de crédit sont tenues de demander un enregistrement en vertu du présent règlement pour être reconnues en tant qu’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) conformément à l’annexe VI, partie 2, de la directive 2006/48/CE, à moins qu’elles n’émettent que des notations visées au paragraphe 2. 4.   Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, point d), la Commission peut, sur demande d’un État membre, arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, et avec le paragraphe 2, point d), du présent article, une décision indiquant qu’une banque centrale relève du champ d’application dudit point et que ses notations de crédit sont dès lors dispensées de l’application du présent règlement. La Commission publie sur son site internet la liste des banques centrales qui relèvent du paragraphe 2, point d), du présent article.
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