Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 3 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «notation de crédit»: un avis, émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier; b) «agence de notation de crédit»: une personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel; c) «État membre d'origine»: l’État membre dans lequel l’agence de notation de crédit a son siège statutaire; d) «analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de crédit; e) «analyste de notation en chef»: une personne qui a la responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention du comité de notation; f) «entité notée»: une personne morale dont la qualité de crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni des informations à cette fin; g) «fins réglementaires»: l’utilisation d’une notation de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit communautaire, tel que mis en œuvre dans la législation nationale des États membres; h) «catégorie de notation»: un symbole de notation, par exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une notation de crédit pour donner une indication sur la mesure relative du risque, de manière à distinguer les différentes caractéristiques de risque propres aux types d’entités, d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés; i) «tiers lié»: l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor, l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée, y compris toute personne directement ou indirectement liée à cette entité notée par une relation de contrôle; j) «contrôle»: la relation qui existe entre une entreprise mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (16), ou un lien étroit entre toute personne physique ou morale et une entreprise; k) «instruments financiers»: les instruments répertoriés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (17); l) «instrument financier structuré»: un instrument financier ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE; m) «groupe d’agences de notation de crédit»: un groupe d’entreprises établies dans la Communauté se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3, point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend également les agences de notation de crédit établies dans des pays tiers; n) «instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance; o) «activités de notation de crédit»: les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme des notations de crédit: a) les recommandations au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 2003/125/CE de la Commission (18); b) la recherche en investissements au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/73/CE (19) et les autres formes de recommandations générales, telles que «acheter», «vendre» ou «conserver», concernant des transactions sur instruments financiers ou des obligations financières; et c) les avis relatifs à la valeur d’un instrument financier ou d’une obligation financière.
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