Art. 5

Équivalence et certification basée sur l’équivalence

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 5 Équivalence et certification basée sur l’équivalence 1.   Les notations de crédit qui portent sur des entités établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis dans des pays tiers et qui sont émises par une agence de notation de crédit établie dans un pays tiers, peuvent être utilisées dans la Communauté conformément à l’article 4, paragraphe 1, sans être avalisées conformément à l’article 4, paragraphe 3, à condition: a) que l’agence de notation de crédit soit agréée ou enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays tiers; b) que la Commission ait adopté une décision d’équivalence conformément au paragraphe 6 du présent article, reconnaissant le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du présent règlement; c) que les accords de coopération visés au paragraphe 7 du présent article soient opérationnels; d) que les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit et ses activités de notation de crédit ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres; et e) que l’agence de notation de crédit soit certifiée conformément au paragraphe 2 du présent article. 2.   L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut demander une certification. La demande est adressée au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières («CERVM»), conformément aux dispositions y afférentes de l’article 15. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de certification, le CERVM envoie la demande aux autorités compétentes de tous les États membres en les invitant à envisager de devenir membre du collège pertinent, conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b). Les autorités compétentes qui ont décidé de devenir membres du collège en informent le CERVM dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’invitation du CERVM. Les autorités compétentes qui ont envoyé au CERVM une notification conformément au présent paragraphe sont membres du collège. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande de certification, le CERVM établit et publie sur son site internet une liste des autorités compétentes qui sont membres du collège. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de cette publication, les membres du collège choisissent un facilitateur conformément aux critères énoncés à l’article 29, paragraphe 5. Après la création du collège, sa composition et son fonctionnement sont régis par l’article 29. 3.   L’examen de la demande de certification est régi par les procédures énoncées à l’article 16. La décision relative à la certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe 1, points a) à d), du présent article. La décision relative à la certification est notifiée et publiée conformément à l’article 18. 4.   L’agence de notation de crédit peut également demander, de manière distincte, une exemption: a) au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les exigences énoncées à l’annexe I, section A, et à l’article 7, paragraphe 4, si elle est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées; b) de l’exigence relative à une présence physique dans la Communauté lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et disproportionnée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet. Lors de l’évaluation de cette demande, les autorités compétentes tiennent compte de la taille de l’agence de notation de crédit qui présente la demande, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité de son activité, et à la nature et à l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ainsi que de l’impact des notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit sur la stabilité financière et l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres. Sur la base de ces considérations, l’autorité compétente peut accorder une telle exemption à l’agence de notation de crédit. 5.   Les décisions relatives aux exemptions visées au paragraphe 4 du présent article sont soumises aux dispositions et procédures pertinentes de l’article 16, à l’exception du paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit article. Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur l’octroi ou non d’une exemption à l’agence de notation de crédit, le facilitateur arrête une décision dûment motivée. Aux fins de la certification, y compris l’octroi des exemptions, et de la surveillance, le facilitateur assume les tâches incombant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le cas échéant. 6.   La Commission peut arrêter une décision d’équivalence conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 38, paragraphe 3, indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives dans ce pays tiers. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement s’ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les agences de notation de crédit dans le pays tiers sont soumises à un agrément ou à un enregistrement et font l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives; b) les agences de notations de crédit sont soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I; et c) le régime réglementaire du pays tiers empêche toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. La Commission précise ou modifie les critères établis au deuxième alinéa, points a) à c), afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2. 7.   Le facilitateur établit des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au moins: a) un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées; et b) des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance. Le CERVM coordonne l’élaboration d’accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6. 8.   Les articles 20, 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations qu’elles émettent.
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