Art. 7

Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l’émission des notations de crédits

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 7 Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l’émission des notations de crédits 1.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d’une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées. 2.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité notée par une relation de contrôle. 3.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe I, section C. 4.   Les agences de notation de crédit instaurent un mécanisme approprié de rotation progressive pour les analystes de notation et les personnes chargées d’approuver les notations au sens de l’annexe I, section C. Cette rotation est effectuée par étapes, sur une base individuelle, plutôt qu’en soumettant une équipe complète à la rotation. 5.   La rémunération et l’évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d’affaires que l’agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés.
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