Art. 6

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 6 Indépendance et prévention des conflits d’intérêts 1.   Une agence de notation de crédit prend toute mesure nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation de crédit n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle. 2.   Afin de se conformer au paragraphe 1, les agences de notation de crédit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, sections A et B. 3.   À la demande d’une agence de notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4, si cette agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit émises, ces exigences ne sont pas proportionnées et que: a) l’agence de notation de crédit emploie moins de cinquante salariés; b) l’agence de notation de crédit a mis en œuvre des mesures et des procédures, notamment des mécanismes de contrôle interne, des arrangements en matière de notification et des mesures garantissant l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, qui garantissent la conformité effective aux objectifs du présent règlement; et c) la taille de l’agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de manière à permettre à une agence de notation de crédit ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement. Dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, les autorités compétentes veillent à ce qu’au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d’une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4.
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