Art. 4
Utilisation des notations de crédit
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 4
Utilisation des notations de crédit
1. Les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies par la première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (20), les entreprises d’assurance vie au sens de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (21), les entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance (22), les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE et les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans la Communauté et enregistrées conformément au présent règlement.
Si un prospectus publié conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004 contient une référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont été ou non émises par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement.
2. Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement est considérée comme ayant émis une notation de crédit lorsque ladite notation a été publiée sur son site internet ou par d’autres moyens, ou diffusée sur abonnement, et qu’elle a été présentée et publiée dans le respect des obligations fixées à l’article 10, le fait que la notation de crédit a été avalisée conformément au paragraphe 3 du présent article étant clairement indiqué.
3. Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers que lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné lieu à l’émission de ladite notation satisfont aux conditions suivantes:
a)
les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser sont menées en tout ou en partie par l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou par des agences de notation de crédit appartenant au même groupe;
b)
l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’autorité compétente de son État membre d’origine que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12;
c)
l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou le collège d’autorités compétentes visé à l’article 29 («collège») n’est pas limité dans sa capacité à évaluer et à vérifier le respect par l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers des exigences visées au point b);
d)
l’agence de notation de crédit fournit à l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement sont respectées;
e)
l’établissement de la notation de crédit dans un pays tiers est justifiée par des raisons objectives;
f)
l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers est agréée ou enregistrée et est soumise à une surveillance dans ledit pays tiers;
g)
le régime réglementaire dudit pays tiers prévient toute ingérence des autorités compétentes et d’autres autorités publiques dudit pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation; et
h)
un accord de coopération approprié a été conclu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation de crédit et l’autorité compétente concernée de l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers. L’autorité compétente de l’État membre d’origine veille à ce que de tels accords de coopération prévoient au moins:
i)
un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités compétentes concernées; et
ii)
des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, qui permettent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui avalise la notation de surveiller en permanence les activités de notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation de crédit avalisée.
4. Une notation de crédit qui a été avalisée conformément au paragraphe 3 est considérée comme une notation de crédit émise par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement.
Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne peut utiliser le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les exigences énoncées par le présent règlement.
5. L’agence de notation de crédit qui a avalisé une notation de crédit émise dans un pays tiers conformément au paragraphe 3 assume l’entière responsabilité de cette notation de crédit et du respect des conditions énoncées audit paragraphe.
6. Si la Commission a reconnu, conformément à l’article 5, paragraphe 6, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents aux exigences énoncées par le présent règlement et que les accords de coopération visés à l’article 5, paragraphe 7, sont opérationnels, l’agence de notation de crédit qui avalise une notation de crédit émise dans le pays tiers en question n’est plus tenue de vérifier ou de démontrer que la condition établie au paragraphe 3, point g), du présent article est remplie.
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