Art. 35

Divulgation d’informations en provenance des pays tiers

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 35 Divulgation d’informations en provenance des pays tiers L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’autorités compétentes d’un pays tiers qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1060:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil