Art. 34
Accord relatif à l’échange d’informations
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 34
Accord relatif à l’échange d’informations
Les autorités compétentes ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 32.
Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.
En ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, les États membres appliquent la directive 95/46/CE.
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