Art. 32

Secret professionnel

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 32 Secret professionnel 1.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le CERVM, pour une autorité compétente ou pour toute autorité ou personne à laquelle l’autorité compétente a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité compétente. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires. 2.   Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, le CERVM et les autorités compétentes, ainsi que les autorités compétentes entre elles, sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque le CERVM ou l’autorité compétente concernée précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
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