Art. 33

Divulgation d’informations en provenance d’un autre État membre

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 33 Divulgation d’informations en provenance d’un autre État membre L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les informations qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
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