Art. 28
Prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 28
Prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent
A. Procédure à suivre par la personne assurée
1. Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l’institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l’institution du lieu de résidence.
B. Procédure à suivre par l’institution du lieu de résidence
2. À la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence examine l’état de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les besoins de celle-ci en matière de soins de longue durée. L’institution compétente fournit à l’institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d’un tel examen.
C. Procédure à suivre par l’institution compétente
3. Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l’institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.
4. L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.
D. Procédure en cas de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l’État membre compétent.
E. Membres de la famille
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.
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