Art. 29
Application de l’article 28 du règlement de base
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 29
Application de l’article 28 du règlement de base
Lorsque l’État membre dans lequel l’ancien travailleur frontalier a exercé ses activités en dernier lieu n’est plus l’État membre compétent et que l’ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s’y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l’article 28 du règlement de base, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.
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