Art. 74
Frais afférents à la compensation
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 74
Frais afférents à la compensation
Il n’est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux articles 72 et 73 du règlement d’application.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:987:oj#art-74