Art. 75

Définitions et dispositions communes

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 75 Définitions et dispositions communes 1.   Aux fins de la présente section, on entend par: — «créance» toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l’État membre qui détient la créance, — «entité requérante», pour chaque État membre, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens du tiret précédent, — «entité requise», pour chaque État membre, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement peut être adressée. 2.   En règle générale, les demandes et les communications y afférentes entre États membres sont transmises par l’intermédiaire d’institutions désignées. 3.   Les modalités pratiques d’exécution, y compris, entre autres, celles se rapportant à l’article 4 du règlement d’application et à la fixation des montants minimaux pouvant faire l’objet d’une demande de recouvrement, sont arrêtées par la commission administrative.
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