Art. 77

Notification

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 77 Notification 1.   Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants dans son État membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre de l’entité requérante. 2.   La demande de notification mentionne le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile, auquel l’entité requérante a normalement accès, ayant trait à l’identification du destinataire, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l’identification du débiteur et de la créance visée dans l’acte ou la décision et tout autre renseignement utile. 3.   L’entité requise informe sans délai l’entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.
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