Art. 76

Demande de renseignements

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 76 Demande de renseignements 1.   Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance. Pour se procurer ces renseignements, l’entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui s’appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État membre. 2.   La demande de renseignements comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l’identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée. 3.   L’entité requise n’est pas tenue de fournir des renseignements: a) qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans son État membre; b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre. 4.   L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
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