Art. 19

Conditions visées à l’article 50, paragraphe 2, du règlement de base

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 19 Conditions visées à l’article 50, paragraphe 2, du règlement de base 1.   Si l’Office constate que la demande n’est pas conforme aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ou à l’article 16 du présent règlement, il applique les dispositions de l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement, mais en invitant le demandeur à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’il lui impartit. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités en temps voulu, l’Office rejette aussitôt la demande conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a), du règlement de base. 2.   La demande comporte les précisions suivantes: a) la nationalité du demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, sa désignation comme partie à la procédure au sens de l’article 2 du présent règlement et, lorsque le demandeur n’est pas l’obtenteur, les nom et adresse de ce dernier; b) le nom latin du genre, de l’espèce ou de la sous-espèce auxquels la variété appartient et son nom commun; c) les caractères de la variété qui, selon le demandeur, la distinguent clairement d’autres variétés, ces dernières pouvant être nommées afin de servir de variétés de référence pour les essais; d) la sélection, le maintien et la reproduction (multiplication) de la variété; les renseignements doivent notamment porter sur: — les caractères, la dénomination de la variété ou, à défaut, la désignation provisoire, ainsi que sur la culture d’une ou de plusieurs autres variétés dont le matériel doit être utilisé de manière répétée pour la production de la variété considérée, ou — les caractères génétiquement modifiés, lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4); e) la région et le pays dans lesquels la variété a été soit sélectionnée, soit découverte et développée; f) la date et le pays de la première cession des constituants variétaux ou du matériel de récolte de la variété, afin d’apprécier la nouveauté de la variété au sens de l’article 10 du règlement de base ou, lorsque aucune cession n’a encore été effectuée, une déclaration attestant cette absence de cession; g) le nom de l’autorité auprès de laquelle les demandes visées à l’article 18, paragraphe 3, du présent règlement ont été déposées et le numéro de dossier qui leur a été attribué; h) les droits de protection nationale des obtentions végétales existants ou tout brevet ayant été accordé, sur le territoire communautaire, pour la variété considérée. 3.   L’Office peut demander la fourniture, dans le délai qu’il impartit, de toutes informations et de tous documents nécessaires, ainsi que, le cas échéant, de dessins ou de photographies suffisants pour permettre l’exécution de l’examen technique. 4.   Lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, l’Office peut demander au demandeur de lui transmettre copie de l'attestation écrite des autorités compétentes confirmant que l’examen technique de la variété en question, tel que prévu aux articles 55 et 56 du règlement de base, ne présente aucun risque pour l’environnement, conformément aux dispositions de ladite directive.
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