Art. 21

Droit à la protection communautaire des obtentions végétales pendant la procédure

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 21 Droit à la protection communautaire des obtentions végétales pendant la procédure 1.   Lorsqu’une action en revendication intentée, en vertu de l’article 98, paragraphe 4, du règlement de base, à l’encontre du demandeur est inscrite sur le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales, l’Office peut suspendre la procédure. Il peut préciser la date à laquelle il entend poursuivre la procédure. 2.   Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a été rendue sur l’action en revendication visée au paragraphe 1 ou qu’une décision constatant qu’il a été mis fin, par tout autre moyen, à cette action, est inscrite sur le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales, l’Office reprend la procédure. Il peut reprendre la procédure à une date antérieure, mais pas avant la date fixée en application du paragraphe 1. 3.   Lorsque le droit à la protection communautaire des obtentions végétales est transféré au profit d’un tiers et que ce transfert produit ses effets à l’égard de l’Office, le tiers concerné peut se substituer au premier demandeur, sous réserve d’en informer l’Office dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la décision passée en force de chose jugée sur le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales. Les taxes à acquitter en application de l’article 83 du règlement de base et déjà versées par le premier demandeur sont réputées avoir été acquittées par le second demandeur.
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