Art. 56
Droit d’être entendu
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 56
Droit d’être entendu
1. Si l’Office constate qu’une décision ne peut être prise sur la base de la demande présentée, il communique les irrégularités constatées à la partie à la procédure concernée et l’invite à y remédier dans le délai qu’il fixe. S’il n’est pas remédié en temps voulu auxdites irrégularités, l’Office prend sa décision.
2. Si l’Office reçoit des observations de la part d’une partie à la procédure, il les communique aux autres parties et invite ces dernières, s’il le juge nécessaire, à y répondre dans le délai qu’il impartit. Si aucune réponse ne lui parvient en temps voulu, l’Office ne tient aucun compte des documents reçus, passé ce délai.
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