Art. 58
Preuves littérales
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 58
Preuves littérales
1. Les preuves de jugements ou de décisions ayant force de chose jugée autres que les jugements ou les décisions rendus par l’Office, ou les autres preuves littérales à produire par les parties à la procédure peuvent être fournies par le dépôt d’une copie non certifiée conforme.
2. Lorsque l’Office doute de l’authenticité des preuves visées au paragraphe 1, il peut demander la communication du document original ou d’une copie certifiée conforme.
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