Art. 59

Convocation à la procédure orale

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 59 Convocation à la procédure orale 1.   La convocation des parties à la procédure orale prévue à l’article 77 du règlement de base attire leur attention sur le paragraphe 2 du présent article. Elle prévoit un délai de comparution d’un mois au minimum, à moins qu’elles ne conviennent avec l’Office d’un délai plus court. 2.   Si une partie à la procédure régulièrement convoquée à une procédure orale devant l’Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.
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