Art. 61

Commission d’experts

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 61 Commission d’experts 1.   L’Office décide de la forme sous laquelle sont déposés les rapports des experts qu’il désigne. 2.   Le mandat de l’expert doit contenir: a) une description précise de sa mission; b) le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d’expertise; c) la désignation des parties à la procédure; d) L’indication des droits dont il peut se prévaloir en vertu des dispositions de l’article 62, paragraphes 2, 3 et 4. 3.   Aux fins de l’élaboration du rapport de l’expert, l’Office peut inviter l’office d’examen qui a procédé à l’examen technique de la variété concernée à mettre le matériel nécessaire à la disposition de l’expert, conformément aux instructions de ce dernier. Si nécessaire, l’Office peut également inviter les parties à la procédure ou des tiers à fournir ce matériel à l’expert. 4.   Un exemplaire du rapport écrit et, le cas échéant, une traduction de ce rapport sont remis aux parties à la procédure. 5.   Les parties à la procédure peuvent récuser les experts. L’article 48, paragraphe 3, et l’article 81, paragraphe 2, du règlement de base sont applicables mutatis mutandis. 6.   L’article 13, paragraphes 2 et 3, du présent règlement est applicable, mutatis mutandis, aux experts commis par l’Office. Lorsqu’il désigne un expert, l’Office l’informe du caractère confidentiel des données qu’il aura à traiter.
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