Art. 63

Procès-verbal de la procédure orale et de l’instruction

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 63 Procès-verbal de la procédure orale et de l’instruction 1.   La procédure orale et l’instruction donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contenant l’essentiel de la procédure orale et de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties à la procédure et les dépositions de ces parties, des témoins et des experts ainsi que le résultat d’éventuelles descentes sur les lieux. 2.   Le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie à la procédure lui est lu ou lui est soumis pour qu’il ou elle en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque celui-ci ne l’approuve pas, il est pris note de ses objections. 3.   Le procès-verbal est signé par l’agent qui l’a établi et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction. 4.   Les parties à la procédure reçoivent une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une traduction de celui-ci.
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